En vig.: 2025-04-01
6. À compter du 1er avril 2025, la personne physique qui agit pour elle-même peut, malgré l’article 5, déposer des documents au greffe sur support papier dès lors qu’elle y produit une attestation, laquelle est réputée faite sous serment, des faits suivants:1° elle agit dans l’instance pour elle-même;
2° elle n’est pas en mesure d’utiliser Lexius;
3° elle n’est pas en mesure d’obtenir de l’assistance pour déposer des documents au moyen de Lexius;
4° elle souhaite obtenir de l’assistance du greffier pour déposer des documents au moyen de Lexius.
L’article 5 ne s’applique pas à cette attestation et celle-ci n’est valide que pour l’instance dans le cadre de laquelle elle a été produite.
2024-5193A.M. 2024-5193, a. 6.